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Information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles portées par les agents de police municipale d'Aubergenville
Vous êtes susceptibles d’être filmés par les agents de police municipale d’Aubergenville.
Afin d’améliorer sans cesse les relations entre population et police, la police municipale d’Aubergenville dispose de caméras individuelles.
Le Code de la Sécurité intérieure (C.S.I) encadre l’utilisation de ces dispositifs par les policiers municipaux.
Une caméra individuelle est un dispositif électronique de petite taille se portant sur l’uniforme d’un policier. Elle est déclenchée manuellement par ce dernier. L’agent avertit toute personne se trouvant dans le champ de visionnage de l’enregistrement de la caméra dans un lieu public ou privé, qu’elle fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, sauf si les circonstances l’interdisent, dans l’exercice de ses fonctions.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les agents de police municipale d'Aubergenville ont été désignés et habilités par arrêté municipal permanent n°25/194 en date du 19 septembre 2025 relatif au port de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions, à l’accès au traitement des données et aux agents habilités à procéder à l’extraction des données et informations.
Les modalités d’utilisation sont issues de la réglementation en vigueur avec :
- La Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique,
- Le Décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale,
- La Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés,
- La Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure,
Le Décret n° 2022-1395 du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du Code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale,
- La Directive n°2016/680 du 27 avril 2016 dite directive “police-justice”,
- Le Règlement n°2016/680 du 27 avril 20216 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD),
- L’acte réglementaire de déclaration de la Cnil RU-065,
- La note d’information du Ministère de l’Intérieur et des outre-mer du 12 juillet 2023 relative aux modalités de mise en œuvre des caméras individuelles par les agents de police municipale et des traitements de données à caractère personnel provenant de ces caméras individuelles,
- L’arrêté municipal permanent de la ville d’Aubergenville relatif au port des caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions, à l’accès au traitement des données et aux agents habilités à procéder à l’extraction des données et informations.
Caractéristique de la caméra individuelle :
Le dispositif est une caméra de la marque Motorola de type VB 400. Un logiciel d'exploitation permet la gestion des médias, des appareils et des utilisateurs.
Ce logiciel :
- Enregistre les vidéos
- Prépare les preuves
- Partage les renseignements
La fonction paramétrable des utilisateurs et le profil défini pour chaque appareil contrôlent l’accès au système, et les journaux d’audit fournissent toutes les preuves importantes et nécessaires pour étayer la procédure judiciaire en cas d’extraction de la vidéo.
Responsable du traitement :
Le responsable du traitement reste le Maire.
Objectifs poursuivis par le traitement (finalités) :
- La prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale,
- Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves,
- Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
Utilisations exclues du champ de la norme :
- Les agents de police municipale ne peuvent utiliser d’autres caméras individuelles que celles qui leur sont fournies par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’équipement des personnels,
- Il est interdit de visionner les enregistrements audiovisuels en dehors de toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou du cadre d’une formation.
Données personnelles concernées :
- Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale lors de leurs interventions,
- Le jour et les plages horaires d’enregistrement,
- L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données,
- Le lieu où ont été collectées les données.
Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données sensibles.
Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes sont menacées.
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions.
Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.
Les enregistrements peuvent être consultés à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
Les caméras et les supports informatiques sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l’intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV de l’article R. 241-3 du Code de la sécurité intérieure.
Données exclues du champ de la norme :
Aucune. Une intervention peut également avoir lieu dans un domicile privé.
Durée de conservation des données :
Un mois, hors le cas où des enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
Destinataires des données :
Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l’article R. 241-10 du Code de la sécurité intérieure (C.S.I) :
- Le Maire,
- Le responsable du service de la police municipale,
- Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le Maire, ou le responsable du service de la police municipale,
- L’agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l’article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l’article R. 241-10.
Les personnes mentionnées ci-dessus du présent article sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.
Peuvent être destinataires, dans les conditions prévues au I de l’article R. 241-11 du Code de la sécurité intérieure, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d’en connaître, des données mentionnées au 1° de l’article R. 241-10 du même code :
- Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement,
- Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement,
- Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d’en connaître, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative, ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
- Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale,
- Les agents des services d’inspection générale de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1 du Code de la sécurité intérieure,
- Le Maire en qualité d’autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances,
- Les agents chargés de la formation des personnels.
Information des personnes et respect des droits :
- Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre,
- Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent,
- Une information générale du public est délivrée sur le site Internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.
- Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas en vertu de l’article R. 241-15, II du Code de la sécurité intérieure. Cette exclusion se justifie au regard des finalités des traitements.
- Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exercent directement auprès du Maire.
Restrictions :
Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Sécurité et confidentialité :
Pas d’accès direct des personnels aux enregistrements auxquels ils procèdent au moyen des caméras individuelles qui leur sont fournies, sauf aux conditions prévues par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure et le décret n° 2022-1395 du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du Code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale.
Transfert des enregistrements sur support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.
Possibilité de consulter les enregistrements seulement à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé.
Conservation des opérations de consultation ou d’extraction dans le traitement ou, à défaut, dans un registre spécialement ouvert à cet effet pendant trois ans.
Dossier technique de présentation du traitement adressé à la Cnil avec l’engagement de conformité.
Modalités de port sur la voie publique/privée :
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents de police municipale.
Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre.
Le fonctionnaire informe immédiatement la ou les personnes qu’elles vont faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
En aucun cas, les policiers municipaux ne peuvent utiliser des caméras individuelles autres que celles fournies par le service.
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par mail ou par courrier postal à : Monsieur le Maire d’Aubergenville, 1 avenue de la Division Leclerc - 78410 Aubergenville (mail: mairie@aubergenville.fr)
Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès et d’effacement peuvent faire l'objet de restrictions. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans les conditions prévues à l’article 70-22 de la même loi. CNIL 3 place de Fontenoy 75334 PARIS Cedex 07 Téléphone : 01.53.73.22.22. - www.cnil.fr